Quels investissements sont exclus du dispositif 150-0 B ter ?
Fiscalité
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Quels investissements sont exclus du dispositif 150-0 B ter ?

Article fiscalité : découvrez quels placements (immobilier locatif, actions, etc.) sont exclus du dispositif d’apport-cession 150-0 B ter. Conseils et exemples concrets !

Synthèse de l'article

  • Objet du 150-0 B ter : le report d’imposition vise à favoriser le réinvestissement productif via une holding contrôlée, et non la sortie de cash ou la simple gestion de fortune.

  • Gestion patrimoniale exclue : sont exclus les placements relevant de la gestion du propre patrimoine mobilier ou immobilier de la holding (logique patrimoniale plutôt qu’économique).

  • Immobilier locatif non éligible : investir le produit de cession dans de l’immobilier détenu pour louer (pour compte propre) ne constitue pas un remploi éligible au maintien du report.

  • Portefeuille boursier / spéculation exclu : conserver la trésorerie pour acheter des titres cotés et gérer un portefeuille financier (sans logique de prise de contrôle ou de financement d’une activité opérationnelle) est exclu.

  • Conséquence du non-respect : en cas de remploi dans des investissements exclus (ou de non-respect des conditions de remploi/détention), le report prend fin et la plus-value initiale devient immédiatement imposable.

Qu’est-ce que le dispositif 150-0 B ter (apport-cession) ?

Le dispositif 150-0 B ter du Code général des impôts, appelé aussi mécanisme d’apport-cession, permet à un entrepreneur de reporter l’imposition de la plus-value réalisée lors de la vente de sa société. Concrètement, le dirigeant apporte d’abord ses titres (actions ou parts sociales) à une holding qu’il contrôle, puis cède les titres depuis cette holding. La plus-value dégagée n’est pas immédiatement taxée : elle est mise en report d’imposition. Cela évite de payer tout de suite l’impôt forfaitaire (PFU, flat tax) de 31,4 % sur la plus-value de cession, ce qui libère davantage de capital pour réinvestir dans de nouveaux projets. Le mécanisme vise ainsi à encourager le réinvestissement productif dans l’économie réelle, plutôt que la sortie de cash à des fins purement personnelles.

Cependant, le bénéfice du report n’est pas automatique : il est soumis à des conditions strictes. D’une part, la holding doit être société à l’IS contrôlée par l’apporteur (plus de 50 % des droits de vote ou du capital). D’autre part, si la holding vend les titres apportés dans les 3 ans suivant l’apport, elle doit réinvestir une part importante du produit de cession dans des investissements éligibles pour maintenir le report d’impôt. À défaut, le report prend fin et la plus-value initiale devient immédiatement imposable. Il est donc crucial de bien comprendre quels investissements sont éligibles ou exclus du dispositif 150-0 B ter, afin de sécuriser l’avantage fiscal.

Conditions du report d’imposition (article 150-0 B ter) en 2026

Pour conserver le report d’imposition sur la plus-value, la holding issue de l’apport doit respecter des conditions de remploi précises. Depuis les dernières réformes, les obligations ont été durcies afin de recentrer l’avantage fiscal sur le financement de l’économie réelle :

  • Délai de cession et de remploi : Si la holding cède les titres apportés dans un délai de 3 ans à compter de l’apport, elle doit réinvestir le produit de cette vente à hauteur d’au moins 70 % (contre 60 % auparavant) dans un délai maximal de 3 ans suivant la cession (au lieu de 2 ans précédemment). Autrement dit, une part majoritaire des fonds retirés de la vente doit être injectée dans des investissements éligibles dans les trois années qui suivent, faute de quoi le report d’imposition est annulé.
  • Investissements éligibles : Le réinvestissement doit se faire dans des activités économiques opérationnelles. La loi énumère quatre catégories autorisées : financement de moyens d’exploitation d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole (etc.) de la holding, prise de contrôle d’une société exerçant ce type d’activité, souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés éligibles, ou encore souscription de parts de fonds de capital-investissement (FCPR, FPCI, SLP, SCR) respectant des quotas de placement orientés vers l’économie réelle. Ces investissements doivent soutenir directement des entreprises productives (PME, ETI innovantes, etc.) et non servir à une simple gestion de fortune.
  • Exclusion de la gestion patrimoniale : Le législateur a toujours exclu du champ du remploi les placements à vocation strictement patrimoniale ou personnelle. Ainsi, « les activités de gestion par la société de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont toutefois exclues ». En pratique, cela signifie que la holding ne peut pas garder la trésorerie pour spéculer en Bourse sur son portefeuille ou investir dans l’immobilier locatif pour son compte propre. Seul un réinvestissement dans l’économie productive permet de conserver l’avantage fiscal.
  • Durée de conservation : Nouveauté de la loi de finances pour 2026, tous les investissements réalisés dans le cadre du remploi doivent être conservés pendant au moins 5 ans à l’actif de la holding. Auparavant, la holding devait garder les actifs réemployés pendant 12 mois minimum (et s’engager 5 ans pour les fonds d’investissement). Désormais, une durée de détention de 5 ans s’applique uniformément, sous peine de perdre le bénéfice du report d’imposition. Cette exigence vise à garantir un engagement de long terme dans les projets financés.
  • Maintien du contrôle : Par ailleurs, l’apporteur doit généralement conserver le contrôle de la holding pendant toute la durée du report. Céder la holding ou diluer sa participation en dessous de 50 % rompt le schéma et entraîne l’imposition immédiate de la plus-value en report. De même, la dissolution de la holding, une réduction de capital non motivée par des pertes, ou le transfert du domicile fiscal de l’apporteur à l’étranger figurent parmi les événements mettant fin au report.

En synthèse, pour bénéficier du mécanisme 150-0 B ter, l’entrepreneur doit non seulement investir rapidement et majoritairement le produit de cession dans des entreprises ou secteurs éligibles, mais aussi s’engager durablement (5 ans au moins) dans ces investissements. Le non-respect de l’une ou l’autre condition déclenche la fin du report et donc l’imposition immédiate de la plus-value initiale, avec les intérêts de retard éventuels. Nous allons voir précisément quels investissements sont exclus du dispositif et pourraient provoquer cette imposition si on y recourt par erreur.

Investissements exclus du dispositif 150-0 B ter : immobilier locatif, placements financiers…

Le texte de loi définit négativement le périmètre du remploi éligible, en excluant explicitement un certain nombre d’investissements considérés comme trop peu risqués ou purement patrimoniaux. L’objectif est d’empêcher que le mécanisme d’apport-cession serve à réinvestir dans des placements personnels sans impact économique réel (par exemple de l’immobilier locatif ou des produits financiers sécurisés). Voici les principaux types d’investissements exclus du dispositif 150-0 B ter en 2026 :

Immobilier locatif : une activité patrimoniale exclue

L’investissement immobilier locatif, c’est-à-dire l’acquisition de biens immobiliers dans le but de les louer et d’en tirer des revenus, ne fait pas partie des remplois autorisés par le 150-0 B ter. La loi assimile en effet cette activité à de la gestion de patrimoine immobilier, et non à une contribution à l’économie productive. Que ce soit l’achat d’un appartement pour le louer en nue-propriété ou via une SCI de gestion, ou l’achat d’un immeuble locatif par la holding, ces opérations sont hors champ du dispositif. Le Code général des impôts exclut sans ambiguïté « les activités de gestion… de son propre patrimoine immobilier » du bénéfice du report.

Il en va de même pour la location meublée (loueur en meublé non professionnel ou professionnel). Même si, fiscalement, la location meublée est considérée comme une activité commerciale (BIC), le législateur a choisi de la restreindre dans le cadre de l’apport-cession. La réforme de 2026 précise que sont exclues les activités peu risquées telles que « les activités immobilières \[…\] ainsi que les activités de location meublée ». Par exemple, utiliser les fonds issus de la cession pour acheter des appartements en location courte durée (Airbnb) ou des résidences locatives entraînerait la perte du report d’imposition.

Exemple : Jean cède son entreprise en réalisant une plus-value de 1 000 000 €. Il apporte préalablement ses titres à une holding pour reporter l’impôt sur cette plus-value. Après la vente, la holding dispose de 1 000 000 € de trésorerie à réinvestir. Si Jean décide d’acquérir, via la holding, deux appartements pour les mettre en location, ce placement est hors des critères du 150-0 B ter. Il s’agit d’un investissement patrimonial (immobilier locatif) exclu par la loi. En conséquence, le report d’imposition prendra fin : la plus-value de 1 000 000 € sera immédiatement imposée au titre de l’année en cours, au prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % (impôt sur le revenu 12,8 % + prélèvements sociaux 18,6 %). Jean devra donc s’acquitter d’environ 314 000 € d’impôts, alors qu’il espérait l’éviter. À l’inverse, s’il réinvestit ce million dans une PME innovante ou dans un fonds d’investissement agréé, il conservera le bénéfice du report pendant 5 ans (et potentiellement au-delà, tant qu’aucun événement ne met fin au dispositif).

Placements financiers traditionnels et secteurs financiers exclus

De la même manière, la holding ne peut pas utiliser le produit de cession pour investir dans des placements financiers classiques ou d’autres secteurs financiers jugés trop éloignés de l’économie « réelle ». Sont notamment exclus du remploi 150-0 B ter :

  • L’achat d’un portefeuille de valeurs mobilières pour simple gestion de trésorerie. Par exemple, placer les fonds sur des actions cotées, des obligations ou des OPCVM généralistes (fonds communs, SICAV) est prohibé. Même si ces actifs sont risqués, ils ne constituent pas un investissement direct dans une entreprise non cotée ou un projet entrepreneurial nouveau. Ils relèvent de la gestion de patrimoine mobilier, expressément écartée du dispositif. De plus, l’administration fiscale pourrait y voir un détournement du mécanisme si la holding se contente de placer l’argent en Bourse sans initiative économique nouvelle.
  • Les produits d’épargne ou d’assurance traditionnels. Par exemple, alimenter un contrat d’assurance-vie ou un plan d’épargne avec le produit de cession ne répond pas aux critères du remploi éligible. Ce serait considéré comme une gestion privée de fortune. Même chose pour des investissements en produits dérivés spéculatifs ou en crypto-actifs : ces placements financiers purs n’apportent pas de financement direct à une entreprise productive.
  • Les secteurs financiers, bancaires et assurantiels de façon générale. La loi de finances 2026 a resserré le champ en excluant explicitement les activités bancaires, financières ou d’assurance du bénéfice du dispositif. Ainsi, créer ou acquérir une société dont l’activité principale est la prestation de services financiers (banque, gestion de portefeuilles, courtage d’assurance, etc.) ne rentre plus dans les investissements autorisés pour le remploi. Ces secteurs sont jugés “peu risqués” ou insuffisamment liés à l’économie réelle dans l’esprit du législateur. L’argent réinvesti doit plutôt aller vers des sociétés opérant dans l’industrie, les services, la tech, l’agriculture, etc., plutôt que dans la finance elle-même.

En résumé, tout investissement à vocation purement patrimoniale ou de placement financier est écarté du dispositif 150-0 B ter. L’administration fiscale veille à ce que le report d’imposition serve à financer des entreprises ou activités opérationnelles, et non à se constituer un patrimoine de placements sans risque. Cette philosophie a été confirmée par les récentes évolutions législatives : « Seraient ainsi exclues les activités peu risquées, comme les activités immobilières ou financières, ainsi que les activités de location meublée. ».

Pour l’entrepreneur bénéficiaire, il est donc indispensable de bien sélectionner les secteurs de réinvestissement. Les options courantes pour respecter le cadre sont, par exemple, de prendre des participations dans des PME non cotées innovantes, de financer une start-up, de lancer une nouvelle filiale opérationnelle, ou d’investir via des fonds de private equity ou FCPR/FPCI dédiés (à condition qu’ils respectent le quota de 75 % d’actifs investis en titres éligibles). Ces choix, plus risqués et orientés vers l’économie productive, permettront de maintenir le report d’impôt. À l’inverse, réinvestir sur les marchés financiers classiques ou dans de l’immobilier locatif ferait tomber l’avantage fiscal.

Hagnéré Patrimoine et l’article 150-0 B ter

Hagnéré Patrimoine propose aux dirigeants et investisseurs un bilan patrimonial gratuit afin d’analyser leur situation globale et d’identifier les stratégies adaptées à leurs objectifs. Cette approche personnalisée permet d’intégrer le dispositif 150-0 B ter parmi d’autres solutions pertinentes, sans jamais le considérer isolément. Le cabinet mise sur une vision patrimoniale à 360° : plus de 1 000 clients ont déjà été accompagnés avec succès, en bénéficiant de frais maîtrisés et d’une forte expertise technique et fiscale. Indépendant et rigoureux, Hagnéré Patrimoine aide à optimiser votre patrimoine dans sa globalité, en toute transparence et sans parti pris produit.

En conclusion, le dispositif d’apport-cession (article 150-0 B ter) demeure un levier fiscal puissant pour différer – voire éviter – l’imposition d’une plus-value de cession, à condition de rejouer activement les cartes dans l’économie réelle. Les investissements exclus, comme l’immobilier locatif ou les placements financiers traditionnels, doivent être soigneusement évités lors du remploi, sous peine de perdre le bénéfice du report d’impôt. En respectant scrupuleusement les quotas, délais (3 ans) et durées de détention (5 ans) fixés par la loi, l’entrepreneur peut réinjecter son capital dans de nouveaux projets ambitieux sans frein fiscal immédiat. Le respect de l’esprit du texte – soutenir la croissance d’entreprises opérationnelles – est la clé pour sécuriser cette stratégie patrimoniale. (Mise à jour 2026)

Questions fréquentes

1

Qu’est-ce que l’article 150-0 B ter et à quoi sert-il ?

L’article 150-0 B ter du Code général des impôts instaure un mécanisme de report d’imposition des plus-values lors de cession d’entreprise, connu sous le nom d’apport-cession. Il permet à un dirigeant apportant les titres de sa société à une holding de différer le paiement de l’impôt sur la plus-value réalisée lors de la vente. L’objectif est de favoriser le réinvestissement du produit de la cession dans de nouveaux projets économiques, en évitant une taxation immédiate qui rognerait le capital disponible. En résumé, ce dispositif sert à reporter l’impôt tant que l’on réinvestit dans l’économie réelle, au lieu d’encaisser et consommer le fruit de la vente.

2

Quelles sont les conditions pour bénéficier du report d’imposition 150-0 B ter ?

Plusieurs conditions strictes doivent être respectées. D’abord, l’entrepreneur doit apporter les titres de sa société à une holding à l’IS qu’il contrôle (>50 % des droits). Si la holding revend ces titres dans les 3 ans suivant l’apport, elle doit réinvestir au minimum 70 % du produit de cession dans un délai de 3 ans dans des investissements éligibles (entreprises ou fonds orientés vers des activités économiques productives). Les actifs acquis en remploi doivent ensuite être conservés au moins 5 ans par la holding. Enfin, l’apporteur doit généralement conserver le contrôle de la holding et ne pas réaliser d’opérations (dissolution, expatriation, etc.) susceptibles de mettre fin au report. Si toutes ces conditions sont remplies, l’imposition de la plus-value initiale reste en suspens.

3

Quels types d’investissements sont éligibles au dispositif 150-0 B ter ?

Le remploi éligible doit financer l’économie réelle. Sont éligibles notamment : le financement de l’activité de la holding (achat de matériel, développement d’un nouveau projet commercial ou industriel en son sein), l’acquisition de participations permettant de prendre le contrôle d’une ou plusieurs sociétés exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, la souscription au capital (initial ou aux augmentations de capital) de sociétés non cotées répondant aux critères (PME européennes essentiellement), ou encore l’investissement via des fonds de capital-investissement professionnels (FCPR, FPCI, SLP, etc.) à condition que ces fonds respectent le quota d’au moins 75 % d’actifs investis en entreprises éligibles. En pratique, cela peut consister à investir dans des PME innovantes, des startups, des entreprises régionales en croissance, ou des fonds privés finançant ce type d’entreprises. L’important est que l’argent finance directement des activités entrepreneuriales – et non un placement passif.

4

Peut-on réinvestir en immobilier locatif avec l’apport-cession ?

Non, l’immobilier locatif est exclu des investissements éligibles au dispositif 150-0 B ter. La loi interdit de réinvestir le produit de cession dans des activités de gestion de patrimoine immobilier, ce qui inclut l’achat d’un bien pour le louer (que ce soit nu ou meublé). Même si la location meublée génère des revenus commerciaux (BIC), elle est assimilée à une activité patrimoniale peu risquée et a été explicitement écartée par la réforme. Si la holding investit dans de l’immobilier locatif, cela constituera un manquement aux conditions du dispositif : le fisc mettra fin au report d’imposition et la plus-value initiale sera taxée immédiatement. En revanche, investir dans l’immobilier peut rester envisageable via des véhicules de placement indirects uniquement si ces derniers répondent aux critères (par exemple, un fonds professionnel qui finance des projets immobiliers de façon active, et non l’acquisition de biens en rendement).

5

Peut-on utiliser l’apport-cession pour investir en Bourse ou via une assurance-vie ?

Non, les placements financiers traditionnels ne sont pas éligibles au remploi 150-0 B ter. Il n’est pas possible de simplement investir en Bourse (acheter des actions cotées ou des obligations) avec le produit de cession, ni de le placer sur une assurance-vie ou d’autres enveloppes financières. Ces démarches seraient considérées comme de la gestion de patrimoine mobilier, exclue du dispositif. Le report d’imposition impose un investissement direct dans l’économie productive : acquérir une participation dans une société non cotée, ou souscrire à un fonds spécialisé orienté PME. À noter que même l’investissement dans un fonds de private equity doit se faire en direct par la holding : on ne peut pas passer par un contrat d’assurance-vie pour souscrire au fonds, car ce serait indirect et donc non conforme. En bref, l’apport-cession n’est pas un outil pour augmenter son portefeuille boursier classique ni pour alimenter ses produits d’épargne : c’est un outil pour financer des entreprises.

6

Que se passe-t-il si les conditions du dispositif 150-0 B ter ne sont pas respectées ?

En cas de non-respect, le mécanisme de faveur prend fin et l’impôt devient exigible immédiatement. Concrètement, si la holding ne réemploie pas au moins 70 % du produit de vente dans le délai imparti, ou si elle réalise un investissement non autorisé (par exemple un achat immobilier), ou encore si elle revend trop tôt les actifs réinvestis (avant 5 ans), alors le report d’imposition expire. L’administration fiscale considérera que la plus-value d’apport, jusque-là en sursis, est réalisée. Cette plus-value sera donc taxée selon le régime des plus-values mobilières de l’année en cours (généralement au PFU de 31,4 %, sauf option pour le barème progressif). Des intérêts de retard seront appliqués depuis la date où l’impôt aurait dû être payé initialement (date de l’apport/cession). Le contribuable peut aussi encourir des pénalités en cas d’abus. En résumé, la sanction du non-respect, c’est de devoir payer l’impôt que l’on avait différé, comme si le dispositif n’avait jamais existé.

7

Le report d’imposition peut-il devenir définitif ?

Le report d’imposition n’est pas, à l’origine, une exonération : c’est une suspension temporaire de l’impôt. En principe, la plus-value en report sera taxée un jour, lorsque l’on sortira du dispositif (vente de la holding, distribution, etc.). Toutefois, il existe des cas où ce report peut se transformer en non-imposition définitive. Deux situations principales : la donation et le décès. Si l’apporteur décide de donner les titres de la holding (qui portent la plus-value en report) à ses enfants, le report peut être maintenu chez le donataire sous certaines conditions, voire purgé après un certain délai. Surtout, si l’apporteur vient à décéder, la plus-value en report n’est plus imposable (les plus-values latentes sont en général effacées au décès, les héritiers reprenant les titres à leur valeur vénale sans fiscalité sur l’ancienne plus-value). Ainsi, dans certains montages, la combinaison apport-cession puis donation permet d’échapper définitivement à l’impôt sur la plus-value initiale – mais ces stratégies doivent être maniées avec précaution et accompagnement fiscal, car des clauses anti-abus et des conditions (durée de détention minimale, etc.) s’appliquent. En bref, le report peut devenir définitif en cas de transmission du patrimoine, mais pas si l’on encaisse les fruits de la cession pour soi-même à court terme.

8

Faut-il créer une holding spécialement pour bénéficier du 150-0 B ter ?

Oui, le schéma implique nécessairement la création (ou l’utilisation) d’une société holding. L’apport de titres à une société préexistante ou nouvellement créée est la condition sine qua non du report d’imposition. Si vous vendez directement vos actions en nom propre, le dispositif 150-0 B ter ne s’applique pas du tout : la plus-value sera imposée immédiatement. En pratique, beaucoup d’entrepreneurs mettent en place une holding peu de temps avant la cession de leur société opérationnelle, afin d’y apporter les titres. La holding doit être à l’impôt sur les sociétés et contrôlée par l’apporteur. Il est possible d’utiliser une holding déjà existante (si elle respecte les critères), ou d’en constituer une spécifiquement pour l’opération d’apport-cession. Attention, cette holding n’est pas un simple véhicule temporaire : elle sera le pivot pour vos réinvestissements futurs et devra perdurer au moins le temps du report (plusieurs années). La décision de créer une holding doit donc s’anticiper, en évaluant les coûts, la gouvernance et l’objet de celle-ci (qui peut par exemple devenir une holding familiale de gestion patrimoniale à long terme, après expiration des obligations du dispositif). Il est recommandé de se faire accompagner par un fiscaliste pour structurer la holding de manière optimale avant la cession.

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Sources et références

Quentin Hagnéré

Quentin Hagnéré

Expert

Fondateur de Hagnéré Investissement

Spécialiste de la gestion de patrimoine et de fortune à 360°, j'accompagne des milliers de clients dans la construction de stratégies performantes et innovantes pour atteindre leurs objectifs financiers avec une vision à 360° propulsée par notre galaxie de services.

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